FORM'ACTION + Organisme de formations spécialisé dans le domaine de la sécurité, de la prévention des risques et des ressources humaines
  FORM'ACTION + Organisme de formations spécialisé dans ledomaine de la sécurité, de la prévention des risques et des ressources humaines

LA FORMATION PROFESSIONNELLE:

• Article L6351-1
 - Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'Article L6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3.
L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration.

 

• Article L6311-1
 - La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

 

• Article L6313-1
 - Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;
3° Les actions de promotion professionnelle ;
4° Les actions de prévention ;
5° Les actions de conversion ;
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'Article L1333-11 du code de la santé publique ;
8° Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise ;
9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;
13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.


OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE:

RESPONSABILITÉS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT :
OBLIGATIONS DE MOYENS ET DE FORMATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

 

• Article L4121-1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
 

• Article L4141-2
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
 

• Article L4121-3
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
 

• Article L4121-4
Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
 

• Article L4121-5
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
 

• Article L4141-2
L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
Dans un arrêt du 2 février 2010, la Cour de cassation rappelle que les formations à la sécurité doivent être pratiques et appropriées à la sécurité des travailleurs. Ces formations ne doivent pas se limiter à des formalités d’accueil (remise de documents, visionnage de films) mais doivent permettre aux salariés de maîtriser les comportements et les gestes les plus sûrs, les modes opératoires ayant une incidence sur la sécurité ainsi que le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours.

 • Cour de cassation, chambre criminelle N°09-84-250 du 2 février 2010
Dans un arrêt du 2 février 2010, la Cour de cassation rappelle que les formations à la sécurité doivent être pratiques et appropriées à la sécurité des travailleurs. Ces formations ne doivent pas se limiter à des formalités d’accueil (remise de documents, visionnage de films) mais doivent permettre aux salariés de maîtriser les comportements et les gestes les plus sûrs, les modes opératoires ayant une incidence sur la sécurité ainsi que le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours.


PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES:

• Article R.4227-28
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.

• Article R.4227-29
Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

 
• Article R.4227-30
Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.

 
• Article R.4227-31
Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation faciles.

 
• Article R.4227-32
Quand la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d’incendie.

 
• Article R.4227-33
Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés.

 
• Circulaire DRT N°85-07 du 14 avril 1995
«Le contenu des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires, conduit à réaliser périodiquement un exercice d’évacuation.»
 
II. A) SYSTÈMES D’ALARME
• Article R.4227-34
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore.

 
• Article R.4227-35
L’alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.

 
• Article R.4227-36
Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
 
II. B) CONSIGNES DE SÉCURITÉ INCENDIE
• Article R.4227-37 Modifié par le décret n°2010-78 du 21 janvier 2010
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :

 
1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
 
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux.

 
Modifié par le décret n° 22011-1461 du 7 novembre 2011 et applicable :
• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée après le 9 mai 2012.
• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur au 9 mai 2012.
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
 
1°) Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
 
2°) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1o de l’article R. 4216-2.
 
• Article R.4227-38 Modifié par le décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011
La consigne de sécurité incendie indique :

 
1°) Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
 
2°) Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
 
3°) Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
 
4°) Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;
 
Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;
Cette disposition est applicable :
• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée après le 9 mai 2012.
• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur au 9 mai 2012.

 
5°) Les moyens d’alerte ;
 
6°) Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ;
 
7°) L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
 
8°) Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.
 
• Article R.4227-39
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

 
Modifié par le décret n° 22011-1461 du 7 novembre 2011 et applicable :
• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée après le 9 mai 2012.
• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur au 9 mai 2012.
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

 
• Article R.4227-40
La consigne de sécurité incendie est communiquée à l’inspection du travail.

 
• Article R.4227-41
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l’incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.
 
II. C) ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages
Règle R6 :
     Chapitre 4
         
En période d’activité, 10% de l’effectif par secteur de façon à pouvoir réunir 2 E.P.I. en moins d’une minute dans un secteur.
    
     Chapitre 6
          Les équipiers de première intervention doivent recevoir une formation particulière, à la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte contre l’incendie.
 
     Le document ED 6054 de l'INRS indique que "Tout salarié doit savoir manipuler judicieusement, correctement et aisément un extincteur.
 
II. D) – ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION
Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages
Règle R6 :
Chapitre 4
En période d’activité, 3 hommes par séquence de travail pour mise en oeuvre de 2 Robinets D’Incendie Armé R.I.A. en moins de 3 minutes. (6 hommes, si le délai d’intervention est supérieur à 10 minutes).
Et le nombre peut être augmenté, si des moyens de secours supplémentaires sont exigés. Les missions des E.S.I. peuvent être assurées par des agents de sécurité incendie.
Chapitre 6
Les équipiers de seconde intervention doivent recevoir une formation particulière, à la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte contre l’incendie.
L’article U8 de l’arrêté du 10 décembre 2004 ou à l’article J3 de l’arrêté du 19 novembre 2001 : « Principes fondamentaux de sécurité ».
Le code du travail : décret-92-332 et décret 92-331 modifiés.
Réglementation ERP : arrêté du 25 juin 1980 modifié.
Code de l’environnement : nomenclature des ICPE.

SECOURISME:

• Articles L 4121 et suivants (cf. p1 – I. SÉCURITÉ)

• Article R.4141-17
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail.
 

• Article R. 4224-14
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
 

• Article R4224-15
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :

1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;

2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
 

• Article R. 4224-16
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques.
 

• La non-assistance à personne en danger (article 223-6) – Code Pénal (extrait) :
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à un personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Deux textes importants ont amené la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à faire évoluer le programme de formation au sauvetage secourisme du travail :

• Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). Le
chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 est remplacé par : « Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins ».

2° L’article R. 6311-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-14. – Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d’effectuer :

1° L’analyse automatique de l’activité électrique du myocarde d’une personne victime d’un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;2° Le chargement automatique de l’appareil lorsque l’analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d’intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l’opérateur en cas d’utilisation du défibrillateur semiautomatique, soit automatiquement en cas d’utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;

3° L’enregistrement des segments de l’activité électrique du myocarde et des données de l’utilisation de l’appareil. »

3° L’article R. 6311-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-15. – Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 6311-14. »

4° L’article R. 6311-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-16. – Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.
Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d’utilisation ainsi qu’aux données statistiques agrégées sur les personnes prises en charge. Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »


HABILITATION ELECTRIQUE:

• Article R4544-9

Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.

 

Article R4544-10

Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées.L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.

Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.

L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.

L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.

 

Article R4544-11

Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d'une habilitation spécifique.

Cette habilitation est délivrée par l'employeur après certification des travailleurs par un organisme de certification accrédité.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :

1° Les compétences requises pour les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension ;

2° Les critères d'évaluation qui sont utilisés par l'organisme de certification ;

3° Les normes au vu desquelles sont accrédités les organismes de certification.


CONDUITE D'ENGIN:

Article R4323-55

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

 

Article R4323-56

La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

 

Article R4323-56

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ;
2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.

FORM'ACTION +

11 Rue de bel air

43220 DUNIERES

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Siret : 80956440400014

Taux de réussite en 2021 : 100 %

Taux de satisfaction en 2021 : 97 %

Accessibilités aux personnes handicapés :

Nous étudierons toutes demandes et toutes possibilités d’adaptation et d’aménagement en travaillant avec nos partenaires

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